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Rappel

 
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juju
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Inscrit le: Apr 22, 2004
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MessagePosté le: Mer Sep 13, 2006 7:22 pm    Sujet du message: Rappel Répondre en citant

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

26 août 1789



    Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
    considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.


    En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

    Article 1er
    Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

    Article 2
    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

    Article 3
    Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

    Article 4
    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

    Article 5
    La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

    Article 6
    La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

    Article 7
    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

    Article 8
    La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

    Article 9
    Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

    Article 10
    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

    Article 11
    La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

    Article 12
    La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

    Article 13
    Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

    Article 14
    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

    Article 15
    La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

    Article 16
    Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

    Article 17
    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

_________________
Ce terme [almanach], passé dans les langues européennes grâce à l'arabe andalou latinisé, semble être la transcription grecque d'un terme dérivé du syriaque qui désignait les calendriers égyptiens.

Louis Molet
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AllahAssghar
Adulte
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Inscrit le: Jun 09, 2006
Messages: 1479

MessagePosté le: Mer Sep 20, 2006 4:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant

A comparer avec la déclaration des droits de l'homme en islam.

Trouvé sur le site http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_org-decla90.htm


Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam


Déclaration sur les droits de l'homme en Islam adoptée le 5 août 1990, au Caire (Egypte), lors de la 19e Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères.*


Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Ummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté; qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la science et la foi; une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste;

Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans le but de la protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa liberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charria;

Conscients que l'humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière pour protéger ses droits;

Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans ses Livres révélés et qui constituent l'objet du message dont il a investi le dernier de ses prophètes en vue de parachever les messages célestes, de telle sorte que l'observance de ces commandements soit un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la communauté collectivement;

Se fondant sur ce qui précède,

déclarent ce qui suit :

Article 1
a) Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vrai foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.
b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de sa bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.

Article 2
a) La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les Etats doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif légitime.
b) Le recours à des moyens conduisant à l'extermination de l'espèce humaine est prohibé.
c) La préservation de la continuité de l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré.
d) L'intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans motif légitime. L'Etat est garant du respect de cette inviolabilité.

Article 3
a) Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d'être soignés; le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constituent une obligation.
b) L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont interdits.

Article 4
Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L'Etat et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.

Article 5
a) La famille est le fondement de l'édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucun entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit.
b) La société et l'Etat ont le devoir d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l'entourer de l'attention requise.

Article 6
a) La femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droit que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.
b) La charge d'entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.

Article 7
a) Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l'Etat, le droit d'être élevé, éduqué et protégé sur les plans matériels, moral et sanitaire. La mère et le ftus doivent également être protégés et faire l'objet d'une attention particulière.
b) Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir compte des intérêts et de l'avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de la Charria.
c) Conformément aux dispositions de la Charria, les parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont des droits sur les leurs.

Article 8
Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charria, avec toutes les obligations et les responsabilités qui en découlent. S'il devient totalement ou partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.

Article 9
a) La quête du savoir est une obligation. L'enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l'Etat. Ceux-ci tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la diversité dans l'intérêt de la société et de façon à permettre à l'homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en vue de les mettre au service de l'humanité.
b) Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance de la matière, qui doit être assurée par les diverses structures d'éducation et d'orientation, tels que la famille, l'école, l'université, les médias, etc. Cette éducation doit développer la personnalité de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver et lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre.

Article 10
L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme ; il est également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.

Article 11
a) L'homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir, de l'humilier, de l'opprimer, ou de l'exploiter. Il n'est de servitude qu'à l'égard de Dieu.
b) La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu'une des pires formes d'asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les formes de colonisation et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

Article 12
Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charria.

Article 13
Le travail est un droit garanti par l'Etat et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d'assurer son intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales. Il n'est pas permis de le charger d'une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice.
Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et promotions qu'il mérite. Il est tenu d'être loyal et soigneux dans son travail.

Article 14
Tout homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée.

Article 15
a) Tout homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, ou à la société. L'expropriation n'est permise que pour une cause d'utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et juste.
b) La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale.

Article 16
Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette œuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la loi islamique.

Article 17
a) Tout homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l'abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui permettre de s'épanouir. Il appartient à la société et à l'Etat de lui garantir ce droit.
b) L'Etat et la société doivent garantir à chaque homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités existantes.
c) L'Etat garantit à tout homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, pour l'alimentation, l'habillement, le logement, l'enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.

Article 18
a) Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.
b) Tout homme a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n'est pas permis de l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d'en expulser les occupants.

Article 19
a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi.
b) Le droit de recours à la justice est garanti pour tous.
c) La responsabilité est, par essence, personnelle.
d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence de dispositions prévues par le Charria.
e) Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.

Article 20
Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis d'établir des lois d'exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.

Article 21
Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.

Article 22
a) Tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charria.
b) Tout homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux préceptes de la Charria.
c) L'information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d'exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l'affaiblissement de la foi.
d) Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.

Article 23
a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine.
b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charria.

Article 24
Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charria.

Article 25
La Charria est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration.

L'Organisation de la conférence islamique est une Organisation internationale qui compte 57 Etats décidés "à rassembler leurs ressources, à unir leurs efforts et à parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts et assurer le progrès et le bien-être de leurs populations et de tous les musulmans, à travers le monde".

* Ce texte a été publié dans l'ouvrage Vers un système arabe de protection des droits de l'homme : la Charte arabe des droits de l'homme, édité en mai 2002, à Lyon, par le Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux droits Humains (ACIHL) et l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon.

Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux droits Humains. 187, montée de Choulans, F-69005 Lyon. E-mail : contact@acihl.org

Institut des Droits de l'Homme. 10-12, rue A. de St-Exupéry, F-69002 Lyon. E-mail : idhl@univ-catholyon.fr
_________________
Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme l'ordre de répandre par l'épée la foi qu'il prechait.
Manuel II Paléologue cité par le pape Benoit XVI -2006
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juju
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MessagePosté le: Mer Sep 20, 2006 6:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Merci de gâcher ce topic réservé aux droits de l'homme, et pas à des articles ne voyant que l'islam à sa porte. C'est encore des connards qui ont réécris, ou plutôt tentés de copier sous la plume et la vision (ou le carcan) islamique les droits de base. Répugnant et inique.

J'ai entendu à la radio des associations musulmanes qui réécrivent les histoires pour enfant (Les quatres mousquetaires par exemple) et y censurant ce que la morale musulmane réprouve ou bien en rajoutant ce que cette même morale approuve. Pour Les quatres mousquetaires, l'exemple qui était donné était le suivant (A peu de choses près) : D'Artagnan voulant voir Portos se fit arrêter par le garde et lui dit " Portos est en train de prier Allah avec des hommes de foi ".

Ces types ont un sérieux problèmes avec ce qui n'est pas musulman. Du nombrilisme à l'état pur, de l'ethnocentrisme aveugle. Ca put le renfermé. Tu m'étonnes que ces personnes se renferment en communauté ne voulant rien entendre de ce qui n'est pas musulman. C'est un comportement sectaire.

Vous imaginez les Droits de l'Homme français dirent que tout homme est un Français, sujet du président de la République et que toutes personnes pour son accomplissement personnel doit apprendre le Français ?

A gerber.
_________________
Ce terme [almanach], passé dans les langues européennes grâce à l'arabe andalou latinisé, semble être la transcription grecque d'un terme dérivé du syriaque qui désignait les calendriers égyptiens.

Louis Molet
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